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Conditions générales de vente

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON (CGVL)

§ 1 DOMAINE D’APPLICATION, FORME
1. les présentes conditions générales de vente (CGV) s’appliquent à toutes nos relations commerciales avec nos clients. C’est exclusivement sur la base de ces CGA que nous, Pappenverarbeitungs-Gesellschaft m.b.H., effectuons nos livraisons et prestations (ci-après dénommées uniformément “livraison”). Nous travaillons sous les noms de marque suivants : “Prima Welle”, “Prima Verpackung” et “Prima Logistik” (ci-après, les trois marques sont désignées par le terme unique “Pappenverarbeitungsgesellschaft”). Celles-ci font partie intégrante de tous les contrats que nous concluons avec nos clients.
2) Les CGA ne s’appliquent que si le client est un entrepreneur (§ 14 du Code civil allemand), une personne morale de droit public ou un fonds spécial de droit public. 3) Les CGV s’appliquent notamment aux contrats de vente et/ou de livraison de solutions d’emballage à base de papier dans différentes catégories de produits. 4 Sauf convention contraire, les CGV s’appliquent dans la version en vigueur au moment de la commande du client ou, en tout état de cause, dans la dernière version qui lui a été communiquée sous forme de texte, en tant qu’accord-cadre également pour des contrats futurs de même nature, sans que nous soyons tenus d’y faire à nouveau référence dans chaque cas particulier. 5. nos CGV s’appliquent exclusivement. Des conditions générales de vente différentes, contraires ou complémentaires du client ne font partie intégrante du contrat que si et dans la mesure où nous avons expressément approuvé leur validité par écrit. Cette exigence d’accord s’applique dans tous les cas, par exemple aussi lorsque nous effectuons la livraison au client sans réserve en ayant connaissance des CGV du client. 6) Les déclarations et notifications juridiquement pertinentes du client concernant le contrat (par ex. fixation d’un délai, notification de défauts, résiliation ou réduction) doivent être faites par écrit, c’est-à-dire sous forme écrite ou textuelle (par ex. lettre, e-mail, fax). Les prescriptions légales de forme et autres preuves, notamment en cas de doute sur la légitimité de l’auteur de la déclaration, restent inchangées. 7) Les modifications des présentes CGV sont communiquées au préalable au client par écrit ou par e-mail. Si le client ne s’oppose pas à de telles modifications dans les six semaines suivant la réception de la communication, les modifications sont considérées comme convenues. En cas de modification des CGV, le client est informé séparément de son droit d’opposition et des conséquences juridiques de son silence.
§ 2 CONCLUSION DU CONTRAT
1. nos offres sont sans engagement et non contractuelles. Ceci s’applique également lorsque nous avons remis au client des catalogues, des documentations techniques (par exemple des dessins, des plans, des calculs, des calculs, des références à des normes DIN), d’autres descriptions de produits ou des documents – également sous forme électronique – sur lesquels nous nous réservons des droits de propriété et d’auteur. 2) La commande de la marchandise par le client est considérée comme une offre de contrat ferme. 3. l’acceptation peut être déclarée soit par écrit (par ex. par une confirmation de commande), soit par la livraison de la marchandise au client. La confirmation de commande est déterminante pour le contenu du contrat. 4) Si, après la conclusion du contrat, le client souhaite modifier les produits, leur conception et leur construction, cela nécessite un accord correspondant et une prise en charge des frais supplémentaires occasionnés.
§ 3 QUALITÉ DES PRODUITS, ÉCHANTILLONS DE DÉFAILLANCE
1) Pour l’exécution des produits, les échantillons de défaillance établis sur la base des spécifications convenues et des règles techniques reconnues font foi. Les échantillons sont présentés au client pour examen. Si le client n’a pas reçu d’échantillon, le dessin technique fait foi pour l’exécution des produits. Dans la mesure où les dimensions ne sont pas expressément prescrites, les données que nous utilisons se rapportent aux dimensions intérieures en millimètres dans l’ordre longueur x largeur x hauteur. 2) Lors de l’exécution des produits, nous nous réservons le droit d’écarts dans le cadre de la tolérance de qualité, c’est-à-dire du progrès technique, ainsi que des écarts usuels dans le commerce. Les §§ 4 et 5 des présentes CGA contiennent des détails supplémentaires sur les tolérances déterminantes pour certaines catégories de produits. Des variations de poids allant jusqu’à 10% vers le haut ou vers le bas sont considérées comme convenues, dans la mesure où les §§ 4 et 5 des présentes CGV ne contiennent pas d’autres dispositions. 3. les catalogues de contrôle des boîtes en carton ondulé, I. et II. sont déterminants pour le traitement des écarts. partie de l’Association de l’industrie du carton ondulé (Verband der Wellpappen- Industrie e.V.) dans leur version respective en vigueur. 4) Nous apposons sur les produits les noms et marques de l’entreprise, les adresses de contact et les numéros d’identification de l’entreprise, les données d’identification de la production et des produits ainsi que d’autres identifications et signes conformément à l’usage ou aux prescriptions correspondantes et à l’espace disponible. Le client nous informe à temps de l’utilisation prévue et de l’utilisation raisonnablement prévisible des produits à livrer afin de vérifier les éventuelles obligations légales en matière d’étiquetage. 5) Indépendamment de cela, le client est seul responsable du respect des prescriptions légales d’étiquetage en ce qui concerne les marchandises à emballer avec nos produits et il nous fournira par écrit les prescriptions correspondantes. Ceci s’applique également si, indépendamment des marchandises à emballer, le client souhaite que les produits que nous livrons soient uniquement imprimés avec la marque de l’entreprise du client.
§ 4 TOLÉRANCES DE QUALITÉ ET DE QUANTITÉ POUR LA CATÉGORIE DE PRODUITS CARTON ONDULÉ
1. tolérances de qualité a. Dans le domaine des tolérances de qualité, les directives et les normes élaborées par les associations professionnelles compétentes ainsi que les normes DIN s’appliquent en complément. Pour le carton ondulé, il s’agit en particulier du catalogue de contrôle pour les boîtes en carton ondulé publié par l’Association de l’industrie du carton ondulé (VDW) dans la version en vigueur et des autres prescriptions de l’association relatives au contrôle et à la classification. Les prescriptions pertinentes peuvent être mises à la disposition du client sur demande, même sous forme d’extraits. b. En outre, les différences usuelles dans le commerce concernant la composition de la matière, l’encollage, la couleur, le poids et l’épaisseur, le lissé et la pureté des papiers traités sont autorisées dans le cadre des tolérances de qualité admissibles. 2. tolérances de quantité Le client est d’accord avec des livraisons en plus ou en moins dans les proportions suivantes : jusqu’à 500 pièces ± 20% ; jusqu’à 3.000 pièces ± 15% ; plus de 3.000 pièces ± 10%.
§ 5 TOLÉRANCES DE QUALITÉ ET DE QUANTITÉ POUR LA CATÉGORIE DE PRODUITS CARTON, CARTON COMPACT ET PAPIER
1. tolérances de qualité a. Dans le domaine des tolérances de qualité, les directives et les normes élaborées par les associations professionnelles compétentes ainsi que les normes DIN s’appliquent en complément. Pour les catégories de produits carton, carton compact et papier d’emballage, il s’agit en particulier des directives de qualité publiées par la Fachverband Faltschachtelindustrie e.V. (FFI) pour la fabrication de cartons pliants et/ou des catalogues de contrôle publiés par la Verband Deutscher Papierfabriken (VDP) et la Verband Vollpappe Kartonagen (VVK) dans leur version respective en vigueur. Les prescriptions pertinentes peuvent être mises à la disposition du client sur demande, même sous forme d’extraits. b. En outre, sont notamment considérés comme des divergences usuelles dans le commerce au stade de la planification et de la conception, le collage, le vernissage, la coloration, l’impression et la pureté et l’absence de poussière du carton dans le cadre des tolérances de qualité admissibles. c. Les écarts ou compléments mentionnés ci-dessous sont considérés comme convenus contractuellement pour tous les produits : – Poids par unité de surface : les écarts admissibles pour le poids et l’épaisseur concernant le carton, le carton compact, les papiers d’emballage ainsi que les emballages fabriqués à partir des matériaux susmentionnés sont convenus jusqu’à 10% vers le haut et vers le bas. L’épaisseur utilisée est ajoutée au poids du type. Dans le cadre d’un écart admissible, le calcul se base sur le poids confirmé par mètre carré ou, si un poids maximal ou minimal a été convenu, sur le poids moyen par mètre carré, sur la moyenne de la livraison totale. – Tissu : sont conformes au contrat les différences minimes de surface, de pureté, de dureté, de lissé, de nature du tissu, de mélange de tissus, d’encollage, d’enduction, de couleur et de facteurs similaires. Pour les livraisons avec des mélanges de tissus et des résistances déterminés, les écarts jusqu’à 10% sont considérés comme mineurs. – Résistance à la flexion : est considéré comme conforme à l’accord : -15% de la rigidité théorique Dans la zone de tolérance, 95% de toutes les valeurs mesurées doivent être supérieures à la limite inférieure de tolérance (LT). La résistance à la flexion des échantillons doit être mesurée des deux côtés. La valeur moyenne qui en résulte est la résistance à la flexion de l’échantillon individuel. Test selon DIN 53121 ou DIN 53123-1. – Épaisseur : On considère comme conforme à l’accord : +5% de l’épaisseur théorique Dans la zone de tolérance, 95% de toutes les valeurs mesurées, c’est-à-dire dans les +5% de l’épaisseur théorique, doivent être contrôlées selon DIN EN 20534. d. Les écarts dimensionnels qui correspondent aux règles reconnues de la technique dans le cadre des tolérances techniquement nécessaires liées au matériau et au procédé sont autorisés. 2. tolérances quantitatives Le client accepte les livraisons en plus ou en moins dans les limites suivantes : – pour tous les produits jusqu’à 5.000 pièces ± 25% de 5.001 à 30.000 pièces ± 20% plus de 30.000 pièces ± 10%. – pour les emballages en carton et carton compact jusqu’à 5.000 pièces ± 25% de 5.001 à 30.000 pièces ± 20% au-delà de 30.000 pièces ± 10%.
§ 6 DÉLAI DE LIVRAISON, RETARD DE LIVRAISON
1. le délai de livraison est convenu individuellement ou peut être indiqué par nous lors de l’acceptation de la commande. Il n’est pas possible de convenir de délais fixes. 2 Si un délai de livraison a été convenu, il commence à courir à partir de l’envoi de la confirmation de commande, mais seulement lorsque toutes les questions relatives à la fabrication, comme par exemple l’existence d’autorisations administratives ou l’autorisation d’impression/de découpe du client, ont été clarifiées. Le délai de livraison est interrompu pendant la durée du contrôle, par exemple, des échantillons de fabrication par le client. Il recommence à courir si le client demande, après la confirmation de la commande, des modifications qui influencent la durée de fabrication. 3. en cas d’enlèvement de la marchandise par le client, le délai de livraison est respecté si la disponibilité à l’expédition est communiquée dans les délais. Dans le cas contraire, le délai de livraison est respecté si nous expédions la livraison dans les délais. Si nous ne sommes pas en mesure de respecter des délais de livraison fermes pour des raisons qui ne nous sont pas imputables (indisponibilité de la prestation, avaries techniques, manque de personnel – qui concerne l’ensemble de l’industrie – ou disponibilité réduite des matières premières sur le marché du travail), nous en informerons immédiatement le client et lui communiquerons simultanément le nouveau délai de livraison prévu. Si la prestation n’est toujours pas disponible dans le nouveau délai de livraison, nous sommes en droit de résilier tout ou partie du contrat ; nous rembourserons immédiatement toute contrepartie déjà fournie par le client. Est notamment considéré comme un cas de non-disponibilité de la prestation en ce sens le fait que notre fournisseur ne nous livre pas à temps, si nous avons conclu une opération de couverture congruente, si ni nous ni notre fournisseur n’en sommes responsables ou si nous ne sommes pas tenus de nous approvisionner dans un cas particulier. 5. la survenance de notre retard de livraison est déterminée par les dispositions légales. Dans tous les cas, un rappel de la part du client est nécessaire. 6) En cas de retard dans la réalisation de certaines prestations partielles, les droits de résiliation qui en découlent ne s’appliquent que si la prestation partielle est sans intérêt pour le client. 7 Les droits du client selon le § 15 des présentes CGV et nos droits légaux, notamment en cas d’exclusion de l’obligation de prestation (par ex. en raison de l’impossibilité ou de l’inacceptabilité de la prestation et/ou de l’exécution ultérieure), restent inchangés. 8) En cas de force majeure ou d’autres circonstances qui ne nous sont pas imputables, par exemple mobilisation, guerre, émeutes, accidents, grèves, lock-out, forces de la nature, pénurie d’énergie, d’eau, de matières premières et de matières consommables, nous n’assumons aucune responsabilité pour l’impossibilité de livraison ou les retards de livraison. Les délais convenus sont reportés de la durée de l’empêchement et d’un délai de mise en route raisonnable. Les deux parties contractantes peuvent résilier tout ou partie du contrat relatif à la livraison concrète après l’expiration d’un délai supplémentaire raisonnable, dans la mesure où l’événement dure plus de trois mois. Dans de tels cas, il n’existe aucun droit à des dommages et intérêts à notre encontre. Nous informons le client de la survenance d’un cas de force majeure dès que nous en avons connaissance.
§ 7 LIVRAISON, TRANSFERT DU RISQUE, RÉCEPTION, RETARD DE RÉCEPTION
1) En cas de livraison convenue, la livraison s’effectue départ usine, aux frais et aux risques du client. Le risque de perte ou de détérioration accidentelle de la marchandise ainsi que le risque de retard sont transférés au client au moment de l’expédition, même si des livraisons franco de port ont été convenues. Sauf accord contraire, nous sommes en droit de déterminer nous-mêmes le mode d’expédition (notamment l’entreprise de transport, la voie d’expédition, l’emballage). 2. dans la mesure où aucun intérêt légitime reconnaissable du client ne s’y oppose, nous sommes également autorisés à effectuer des livraisons partielles. 3. le client accepte les livraisons en plus ou en moins pour des raisons techniques de production, ce que l’on appelle la tolérance de quantité. Cela vaut également pour les livraisons de remplacement dans le cadre de l’exécution ultérieure et dans des cas comparables. En cas de livraisons partielles, les livraisons en plus ou en moins peuvent être réparties sur les différentes livraisons. Une tolérance de quantité allant jusqu’à 10% est considérée comme convenue, sauf disposition contraire dans les §§ 4 et 5 de nos CGV. En principe, la marchandise effectivement livrée doit être rémunérée. 4. le risque de perte ou de détérioration accidentelle de la marchandise est transféré au client au plus tard au moment de la remise. Toutefois, en cas de vente par correspondance, le risque de perte et de détérioration fortuites de la marchandise ainsi que le risque de retard sont transférés dès la remise de la marchandise à l’expéditeur, au transporteur ou à toute autre personne ou institution chargée de l’exécution de l’expédition. Si une réception a été convenue, celle-ci est déterminante pour le transfert des risques. Par ailleurs, les dispositions légales du droit des contrats d’entreprise s’appliquent également à une réception convenue. La remise ou la réception est assimilée à un retard de réception de la part du client. 5) Si le client est en retard dans la réception, s’il omet de coopérer ou si notre livraison est retardée pour d’autres raisons imputables au client, nous sommes en droit d’exiger une indemnisation pour le dommage qui en résulte, y compris les dépenses supplémentaires (par ex. frais de stockage). 6) Le risque de perte ou de détérioration accidentelle de la livraison est transféré au client dès que celui-ci est en retard dans la réception. 7. en cas d’enlèvement, le client est tenu de venir chercher la marchandise au plus tard 2 jours ouvrables après l’expiration du délai de livraison. Si la marchandise n’est pas enlevée au plus tard 2 jours ouvrables après l’expiration du délai de livraison, elle est retirée par le fournisseur aux frais du client. Les frais mentionnés ci-dessous sont à la charge du client : – Déstockage : 2,00 € par palette – Remise à disposition pour l’enlèvement : 2,00 € par palette – Frais de stockage : 0,15 € par jour calendaire par palette.
§ 8 PRIX, CONDITIONS DE PAIEMENT
1. sauf accord contraire, nos prix en vigueur au moment de la conclusion du contrat s’appliquent, TVA légale en sus. 2. les prix s’entendent départ usine (EXW usine de livraison selon Incoterms® 2020) et incluent le cerclage. Les frais de transport ainsi que les frais d’emballage supplémentaires, tels que le suremballage, l’assurance et autres frais annexes, tels que le stockage, le guidage externe, les frais de péage, ne font pas partie des prix et sont facturés en sus au client. Les éventuels droits de douane, taxes, impôts et autres redevances publiques sont également à la charge du client. 3) Pour les produits à livrer de manière récurrente, nous sommes en droit d’adapter nos prix, en toute équité et en tenant compte des intérêts du client, aux modifications de prix, en particulier pour les matières premières, les frais de transport et les coûts de personnel. Nous informerons le client de telles modifications de prix par écrit avec un préavis raisonnable avant l’application des nouveaux prix. Si l’augmentation de prix est supérieure à 10%, le client peut résilier le contrat en ce qui concerne les produits concernés avec un préavis d’un mois à compter de la date d’application annoncée de la modification de prix. Les prix convenus s’appliquent jusqu’à la résiliation du contrat. 4. le prix d’achat est dû et doit être payé dans un délai de 14 jours à compter de la date de facturation, déduction faite d’un escompte de 2% sur la valeur brute de la marchandise, ou net dans un délai de 30 jours à compter de la date de facturation, sans aucune déduction. Nous sommes toutefois autorisés à tout moment, même dans le cadre d’une relation commerciale en cours, à effectuer une livraison totale ou partielle uniquement contre un paiement anticipé ou la constitution de garanties. Nous déclarons une réserve correspondante au plus tard lors de la confirmation de la commande. 5) En cas de paiement par chèque, la date à laquelle le montant de la facture est crédité sur notre compte est considérée comme la date de réception du paiement. et de livraison ou de réception de la marchandise. 6. nous n’acceptons les lettres de change escomptables et dûment taxées qu’en cas d’accord explicite et à titre de paiement. Les frais d’escompte et les coûts liés à l’encaissement sont à la charge du client. La dette n’est remboursée qu’après encaissement ; la déduction d’un escompte est exclue. 7) Le client est en retard de paiement à l’expiration du délai de paiement susmentionné. Pendant la période de retard, le prix d’achat doit être rémunéré au taux d’intérêt légal en vigueur. Nous nous réservons le droit de faire valoir d’autres dommages dus au retard. Pour les commerçants, notre droit à l’intérêt d’échéance commercial (§ 353 HGB) reste inchangé. 8) Le client ne peut faire valoir des droits de compensation ou de rétention que dans la mesure où sa réclamation a été constatée comme ayant force de loi ou est incontestée. En cas de défauts de la livraison, les contre-droits du client ne sont pas affectés, en particulier conformément au § 14 alinéa 8 phrase 2 des présentes CGV. 9) La cession de créances à notre encontre est expressément exclue par la présente, conformément au § 399 du Code civil allemand. La disposition du § 354a du code de commerce reste inchangée. 10) Si, après la conclusion du contrat, il apparaît (par ex. suite à une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité) que notre droit au prix d’achat est menacé en raison d’une capacité financière insuffisante du client, nous sommes en droit, conformément aux dispositions légales, de refuser la prestation et – le cas échéant après avoir fixé un délai – de résilier le contrat (§ 321 BGB). Dans le cas de contrats portant sur la fabrication d’objets non représentables (fabrications individuelles), nous pouvons déclarer immédiatement la résiliation ; les dispositions légales relatives à la dispense de fixation d’un délai ne sont pas affectées.
§ 9 EMBALLAGE &amp ; PALETTES
1. le cerclage des produits est compris dans le prix convenu. Si le client le souhaite, il est possible de procéder à un emballage plus étendu, comme par exemple un enveloppement. Ceci et la facturation correspondante nécessitent un accord écrit. 2. si la livraison des produits doit se faire sur des palettes réutilisables avec ou sans plaques de recouvrement, appelées “moyens de transport”. moyens de transport, le client doit en accuser réception. Ils restent notre propriété, à moins que le client ne nous renvoie à la livraison des moyens de transport de même type, nombre et qualité dans le camion de livraison. Nous facturons les moyens de transport au client s’ils ne nous sont pas retournés franco de port dans un délai d’un mois après la livraison. 3) Dans le cas où nous tenons un compte de palettes pour le client concernant les moyens de transport qui nous appartiennent, le client reçoit sur demande un relevé de compte mensuel. 4) En l’absence de contestation écrite du client dans les 14 jours suivant la réception de l’extrait de compte, le solde du compte est considéré comme accepté par le client. 5. le compte de palettes ne doit en aucun cas dépasser 600 palettes. 6) Si le solde du compte indique une créance de 600 palettes, une reprise des palettes sera discutée avec le client dans les 10 jours ouvrables suivants. Les règles suivantes s’appliquent à la prise en charge des frais de rapatriement des palettes : – Si le client n’a pas échangé les palettes lors de la livraison des marchandises, il est tenu de payer le transport de retour. – Si l’entreprise de transport n’était pas prête à échanger les palettes, elle est tenue de payer le transport de retour. • Si ni le transporteur ni le client n’étaient prêts à échanger, les frais de camion seront facturés au prorata. Les justificatifs des palettes non échangées font office de preuve de la partie qui n’a pas procédé à l’échange. 7) En l’absence d’accord avec le client dans les 10 jours ouvrables suivant la notification du dépassement du stock maximal de palettes à réclamer, la créance sur les palettes est automatiquement facturée. La notification se fait par le biais d’un extrait de compte de palettes. 8) Le prix de remplacement au moment de l’établissement de la facture sert de base au calcul des palettes.
§ 10 STOCKAGE
1. si cela a été convenu, les produits sont stockés chez nous ou chez un tiers mandaté par nos soins après leur fabrication et jusqu’à leur livraison au client. 2) La durée maximale de stockage est de 90 jours, sauf accord contraire avec le client. A l’issue de la durée maximale de stockage, le client est tenu de payer le produit commandé au prix alors en vigueur, dans la mesure où le client n’a pas appelé le produit, ne l’a pas commandé ou ne lui a pas livré le produit avant cette date. 3) Si le client souhaite continuer à stocker le produit concerné, un accord en ce sens peut être conclu moyennant une rémunération appropriée.
§ 11 ORDRES DE STOCKAGE
1. le client passe une commande de stockage (également appelée commande-cadre) au fournisseur. Le fournisseur produit la quantité commandée et la stocke dans son entrepôt. Le client appelle par écrit des quantités partielles ou la totalité des marchandises commandées. Le fournisseur livre ensuite la quantité souhaitée au client. 2) La durée maximale de stockage est de 90 jours civils. Le fournisseur informe le client de l’expiration de la durée maximale de stockage. Après l’expiration de la durée maximale de stockage, le fournisseur peut livrer et facturer la totalité des marchandises restantes. Le client est tenu d’accepter la marchandise restante dans un délai d’une semaine après l’expiration de la durée maximale de stockage et de la payer conformément aux conditions de paiement convenues. 3) Après l’expiration de la durée maximale de stockage, le client peut également demander au fournisseur de détruire la marchandise. Le fournisseur détruit alors la marchandise et la facture. Le client est tenu de payer intégralement les marchandises qu’il a libérées pour destruction, conformément aux conditions de paiement convenues. Le client charge le fournisseur de la destruction de la marchandise au plus tard une semaine après l’expiration de la durée maximale de stockage. 4. à l’expiration de la durée maximale de stockage, le client a également la possibilité de commander une prolongation de la durée de stockage de 3 mois maximum. Il s’engage à payer une taxe journalière de 0,15 € par palette pour la prolongation de la durée de stockage. Le calcul des frais se fait une fois par mois. Le client est conscient que le fournisseur ne peut garantir les valeurs de stabilité convenues pour les marchandises que pour une durée de stockage maximale de 90 jours ouvrables. Les conditions de paiement convenues avec le client s’appliquent au paiement des frais de stockage. 5) Si le client refuse d’accepter les marchandises restantes après l’expiration de la durée maximale de stockage ou si aucune réponse n’est donnée par le client dans les deux semaines suivant l’information sur l’expiration de la durée maximale de stockage, le fournisseur peut détruire les marchandises et les facturer. Le client est tenu de payer l’intégralité des marchandises conformément aux conditions de paiement convenues.
§ 12 STOCKAGE DES CARTONS, CARTONS PLEINS ET PAPIERS D’EMBALLAGE CHEZ LE CLIENT
1. le matériel d’emballage ne doit pas être stocké plus de six mois après la date de fabrication. Passé ce délai, nous ne pouvons plus garantir le bon fonctionnement technique des emballages. Le matériel d’emballage doit donc être utilisé dans l’ordre de sa livraison. 2) Les palettes entamées doivent être à nouveau munies de plaques de recouvrement et stockées recouvertes d’un film plastique. Les boîtes pliantes destinées aux automates d’emballage doivent être conservées dans l’emballage d’expédition. 3) Lors de l’empilage de palettes avec des découpes, il convient de noter que cela ne peut se faire correctement que si la face supérieure est emballée de manière uniforme sur toute la surface. En revanche, les palettes contenant des boîtes pliantes destinées aux automates d’emballage ne doivent pas être empilées les unes sur les autres. 4) Lors du stockage des emballages, il faut veiller à maintenir une température de 10-35°C et une humidité relative de 40-75%. En cas de températures plus fraîches, le matériel d’emballage doit être stocké dans son emballage d’origine 24 à 48 heures avant d’être utilisé dans les locaux de conditionnement, avant d’être ouvert.
§ 13 ÉCHANTILLONS POUR LA PRODUCTION
1) Si nous fabriquons ou nous procurons des clichés, des lithographies, des outils de découpe, des modèles de copie ou d’autres échantillons de production pour l’exécution de la commande, nous les facturons au client aux prix habituels du marché. Pour l’entretien, la réparation, le remplacement, le nettoyage ainsi que les frais de stockage et de personnel, nous pouvons en outre exiger un forfait approprié. 2) Les montants facturés pour les échantillons de production doivent être payés nets, sans déduction d’escompte. Ceci s’applique également aux modifications des échantillons de production dues à des changements de produits, à des renouvellements techniquement nécessaires ainsi qu’aux échantillons de production de nouveaux produits. 3) Les échantillons de production sont conservés par nos soins pendant une durée maximale de deux ans à compter de la date de la dernière commande. Ils restent notre propriété, même après la fin du contrat. Le client n’acquiert aucun droit de propriété ou de possession. 4) Les échantillons de production mis à disposition par le client ou par un tiers en son nom, tels que les maquettes d’impression, ne sont pas conservés plus de six mois à compter de la date de la dernière commande.
§ 14 RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
1. nous nous réservons la propriété des marchandises vendues jusqu’au paiement intégral de toutes nos créances actuelles et futures résultant du contrat de vente et d’une relation commerciale en cours. En cas de paiement par chèque ou par traite, la date d’encaissement est déterminante. 2) Les marchandises faisant l’objet d’une réserve de propriété ne peuvent être ni mises en gage à des tiers, ni cédées à titre de garantie avant le paiement intégral des créances garanties. Le client doit nous informer immédiatement par écrit si une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité est déposée ou si des tiers ont accès aux marchandises qui nous appartiennent (par ex. saisies). En cas de saisie, de confiscation ou d’autres accès de tiers, le client est tenu de signaler la réserve de propriété des marchandises et de nous en informer immédiatement par écrit. Les frais occasionnés dans ce contexte, notamment les frais d’une action en tierce opposition, § 771 ZPO, sont à la charge du client. 3) Le client est tenu d’assurer à ses frais les marchandises sous réserve de propriété à leur valeur à l’état neuf contre l’incendie, les dégâts des eaux, la tempête et le vol et de les manipuler avec soin. 4. en cas de comportement du client contraire au contrat, notamment en cas de non-paiement du prix d’achat dû, nous sommes en droit de résilier le contrat conformément aux dispositions légales ou/et d’exiger la restitution de la marchandise en vertu de la réserve de propriété. La demande de restitution n’implique pas en même temps la déclaration de résiliation ; nous sommes plutôt en droit d’exiger uniquement la restitution de la marchandise et de nous réserver le droit de résiliation. Si le client ne paie pas le prix d’achat dû, nous ne pouvons faire valoir ces droits que si nous avons auparavant fixé sans succès au client un délai raisonnable pour le paiement ou si une telle fixation de délai est superflue en vertu des dispositions légales. 5) Le client est autorisé, jusqu’à révocation conformément au point (c) ci-dessous, à revendre et/ou à transformer les marchandises soumises à la réserve de propriété dans le cadre d’une activité commerciale régulière. Dans ce cas, les dispositions suivantes s’appliquent à titre complémentaire. a. La réserve de propriété s’étend aux produits résultant de la transformation, du mélange ou de l’association de nos marchandises, à leur valeur totale, étant entendu que nous sommes considérés comme le fabricant. Si, en cas de transformation, de mélange ou d’association avec des marchandises de tiers, leur droit de propriété subsiste, nous acquérons la copropriété au prorata des valeurs facturées des marchandises transformées, mélangées ou associées. Pour le reste, le produit résultant est soumis aux mêmes règles que les marchandises livrées sous réserve de propriété. b. Le client nous cède d’ores et déjà, à titre de garantie, les créances envers des tiers résultant de la revente de la marchandise ou du produit, dans leur totalité ou à hauteur de notre éventuelle part de copropriété conformément au paragraphe précédent. Nous acceptons cette cession. Les obligations du client mentionnées au paragraphe 2 s’appliquent également en ce qui concerne les créances cédées. c. Le client reste autorisé à recouvrer la créance à nos côtés. Nous nous engageons à ne pas recouvrer la créance tant que le client s’acquitte de ses obligations de paiement à notre égard, qu’il n’y a pas de défaut de sa capacité financière et que nous ne faisons pas valoir la réserve de propriété en exerçant un droit selon l’alinéa 4. Si tel est toutefois le cas, nous pouvons exiger que le client nous communique les créances cédées et leurs débiteurs, qu’il nous fournisse toutes les informations nécessaires au recouvrement, qu’il nous remette les documents correspondants et qu’il informe les débiteurs (tiers) de la cession. En outre, dans ce cas, nous sommes en droit de révoquer l’autorisation du client de continuer à vendre et à transformer les marchandises faisant l’objet d’une réserve de propriété. d. Si la valeur réalisable des garanties dépasse nos créances de plus de 20%, nous libérerons, à la demande du client, des garanties de notre choix.
§ 15 RÉCLAMATIONS POUR VICES DE LA MARCHANDISE
1. les dispositions légales s’appliquent aux droits du client en cas de vices matériels et juridiques, sauf disposition contraire ci-après. 2) La base de notre responsabilité pour les défauts est avant tout l’accord écrit conclu sur la qualité de la marchandise. Sans accord écrit, nous n’assumons en principe aucune garantie ou promesse concernant la qualité de la marchandise. 3) Dans le cadre des tolérances de qualité et de quantité, les écarts ne constituent pas un défaut. De même, les divergences par rapport aux prospectus et/ou aux publicités et aux offres antérieures ne constituent pas un défaut. De même, le label de qualité imprimé sur les livraisons ne constitue pas un défaut. De même, les différences entre l’échantillon fabriqué et le produit usiné, dues à des raisons techniques, ne constituent pas un défaut. 4) Nous n’assumons aucune garantie ni responsabilité pour les erreurs d’impression que le client n’a pas remarquées lors d’une commande qu’il a approuvée. Nous n’assumons pas non plus de responsabilité pour les tests, marquages, codes-barres, illustrations, représentations graphiques, etc. prescrits par le client et devant être imprimés sur les produits d’emballage. 5. nous ne sommes pas non plus responsables des défauts apparaissant sur les matériaux prescrits par le client, comme par ex. carton, formes d’impression, colles, peintures et vernis. 6) Si le client prescrit la prestation de services de tiers sélectionnés, nous ne sommes pas responsables des défauts résultant de cette prescription. Le client est lui-même responsable de veiller à ce que ses spécifications n’affectent pas l’adéquation de la marchandise à l’utilisation qu’il souhaite en faire. Il n’en va autrement que si nous avions connaissance du caractère inapproprié des matériaux ou des prestataires de services prescrits et que nous l’avons caché au client. 7) Nous ne sommes en principe pas responsables des défauts dont le client a connaissance au moment de la conclusion du contrat ou qu’il ignore par négligence grave (§ 442 BGB). En outre, les droits du client en matière de vices présupposent qu’il a satisfait à ses obligations légales d’examen et de réclamation (§§ 377, 381 HGB). Si un défaut apparaît lors de la livraison, de l’examen ou à n’importe quel moment ultérieur, nous devons en être informés immédiatement par écrit. Dans tous les cas, les défauts apparents doivent nous être signalés par écrit immédiatement après réception de la marchandise. Le client est également tenu d’examiner la livraison si des échantillons ont été envoyés. Les défauts non visibles doivent être signalés par écrit dans les 14 jours suivant leur découverte, mais au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la marchandise. Si le client ne procède pas à l’examen et/ou à la notification des défauts en bonne et due forme, notre responsabilité est exclue pour le défaut non signalé ou non signalé à temps ou de manière incorrecte, conformément aux dispositions légales. 9) Si la chose livrée est défectueuse, nous pouvons tout d’abord choisir d’y remédier en éliminant le défaut (réparation) ou en livrant une chose sans défaut (livraison de remplacement). L’exécution ultérieure peut également consister à trier chez le client les pièces défectueuses de la livraison concernée. Nous nous réservons le droit de procéder à trois tentatives d’exécution ultérieure au total, à moins que cela ne soit inacceptable pour le client. Notre droit de refuser l’exécution ultérieure dans les conditions légales reste inchangé. 10) Nous sommes en droit de faire dépendre l’exécution ultérieure due du paiement par le client du prix d’achat dû. Le client est toutefois en droit de retenir une partie du prix d’achat proportionnelle au défaut. 11. le client doit nous accorder le temps et l’occasion nécessaires à l’exécution ultérieure due, et notamment nous remettre la marchandise faisant l’objet de la réclamation à des fins de contrôle. En cas de livraison de remplacement, le client doit nous restituer la marchandise défectueuse conformément aux dispositions légales. 12) Les dépenses nécessaires à l’examen et à l’exécution ultérieure, notamment les frais de transport, de déplacement, de travail et de matériel ainsi que, le cas échéant, les frais de démontage et de montage, sont supportées ou remboursées par nous conformément à la réglementation légale, si un défaut est effectivement constaté. Dans le cas contraire, nous pouvons exiger du client le remboursement des frais occasionnés par la demande injustifiée d’élimination du défaut (notamment les frais de contrôle et de transport), à moins que l’absence de défaut n’ait pas été décelable par le client. 13. en cas d’urgence, par exemple en cas de mise en danger de la sécurité de fonctionnement ou pour éviter des dommages disproportionnés, le client a le droit d’éliminer lui-même le défaut et d’exiger de nous le remboursement des dépenses objectivement nécessaires à cet effet. Nous devons être informés sans délai, si possible au préalable, d’une telle auto-exécution. Le droit d’effectuer soi-même l’exécution n’existe pas si nous étions en droit de refuser une exécution ultérieure correspondante conformément aux dispositions légales. 14) Si l’exécution ultérieure a échoué ou si un délai raisonnable à fixer par le client pour l’exécution ultérieure s’est écoulé sans succès ou est inutile selon les prescriptions légales, le client peut résilier le contrat de vente ou réduire le prix d’achat. Toutefois, en cas de défaut mineur, le client n’a pas le droit de résilier le contrat. 15) Les droits du client à des dommages-intérêts ou au remboursement de dépenses vaines n’existent, même en cas de défauts, que conformément au § 15 et sont par ailleurs exclus.
§ 16 AUTRE RESPONSABILITÉ
1) Sauf disposition contraire des présentes CGV, y compris des dispositions suivantes, nous sommes responsables en cas de violation d’obligations contractuelles et extracontractuelles conformément aux dispositions légales. 2. nous sommes responsables des dommages et intérêts – quel que soit le fondement juridique – dans le cadre de la responsabilité pour faute en cas de faute intentionnelle et de négligence grave. En cas de négligence simple, nous ne sommes responsables, sous réserve des limitations légales de responsabilité (par ex. diligence dans ses propres affaires ; violation insignifiante des obligations), que a. pour les dommages résultant d’une atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé, b. pour les dommages résultant de la violation d’une obligation contractuelle essentielle (obligation dont l’exécution est la condition sine qua non de la bonne exécution du contrat et au respect de laquelle le partenaire contractuel se fie et peut se fier régulièrement) ; dans ce cas, notre responsabilité est toutefois limitée à la réparation des dommages prévisibles et typiques. 3) Les limitations de responsabilité découlant de l’alinéa 2 s’appliquent également à l’égard des tiers ainsi qu’en cas de manquement aux obligations par des personnes (également en leur faveur) dont nous devons répondre de la faute conformément aux dispositions légales. Elles ne s’appliquent pas si un défaut a été dissimulé frauduleusement ou si une garantie a été prise pour la qualité de la marchandise et pour les droits du client selon la loi sur la responsabilité du fait des produits. 4. en raison d’un manquement à une obligation qui ne consiste pas en un défaut, le client ne peut se retirer ou résilier le contrat que si nous sommes responsables de ce manquement.
§ 17 DROITS DES TIERS, DROITS D’AUTEUR
1. le client est tenu de respecter les droits de propriété industrielle et les droits d’auteur de tiers. Le client est également tenu de nous dégager, à la première demande, des prétentions de tiers pour violation de droits d’auteur, de droits de marque et d’autres droits de propriété industrielle et de nous indemniser de tout dommage que nous subissons en raison du droit du tiers, y compris des éventuels frais de justice et d’avocat engagés pour la défense de ce droit. 2) Le client nous informe immédiatement si de tels droits sont invoqués et nous fournit toutes les informations nécessaires. 3) Nous nous réservons les droits de protection et d’auteur ainsi que la propriété des esquisses, projets, épreuves, échantillons, constructions, spécifications, dessins, calculs, outils et autres matériaux et objets similaires. Cela s’applique également à ces documents écrits qui sont désignés comme “confidentiels”. Avant de les transmettre à des tiers ou de les reproduire, le client doit obtenir notre accord écrit exprès. De même, un droit d’utilisation ou de vente accordé au client pour un échantillon, par exemple, ne lui donne pas le droit de le reproduire.
§ 18 SECRET
1) Les parties s’engagent à traiter les résultats du travail de l’autre partie ainsi que toutes les autres informations, en particulier de nature technique et économique, les intentions, les expériences, les connaissances, les constructions, les procédés de fabrication, les dessins, les spécifications, les échantillons, les modèles, les compositions de matériaux et les autres informations et documents, y compris les résultats préexistants, dont elles ont connaissance en raison de la coopération conformément au présent contrat, de manière strictement confidentielle vis-à-vis des tiers – même au-delà de la durée du contrat pour une durée supplémentaire de cinq ans -, à ne pas les rendre accessibles à des tiers et à les protéger contre l’accès de tiers, ainsi qu’à ne pas en faire l’objet d’une propre demande de droits de protection. 2) L’accord susmentionné ne s’applique pas aux entreprises associées ni aux tiers chargés de l’exécution du contrat, qui ont conclu avec les parties contractantes des engagements de confidentialité correspondants. 3) Les parties contractantes ne sont autorisées à transmettre ces informations confidentielles à d’éventuelles entreprises sous-traitantes qu’avec l’accord préalable de l’autre partie contractante et en leur imposant les obligations relatives à la confidentialité. 4) Les obligations susmentionnées ne s’appliquent pas aux informations confidentielles qui étaient déjà connues d’une partie contractante avant leur communication dans le cadre du présent contrat, qui ont été élaborées indépendamment par cette partie contractante ou qui ont été obtenues légalement d’une autre manière, ou qui sont générales ou qui deviennent générales sans violation du présent contrat. 5) Les parties contractantes veilleront, sous une forme appropriée, à ce que les collaborateurs, les collaborateurs indépendants et les sous-traitants auxquels elles font appel dans le cadre de l’exécution du présent contrat respectent également la confidentialité susmentionnée. 6) Il est interdit d’obtenir des secrets commerciaux en observant, examinant, démontant ou testant un produit qui est légalement détenu par la partie qui reçoit le produit et qui est basé sur des secrets commerciaux de la partie qui fournit le produit. Cette interdiction prend fin dès que le produit concerné est mis à la disposition du public. 7) Après la résiliation du présent contrat, les résultats du travail d’une partie, matérialisés par des documents, etc., y compris toutes les copies, et autres informations confidentielles en possession ou sous le contrôle d’une autre partie, doivent être restitués intégralement et immédiatement par cette dernière à la partie concernée, sauf accord écrit contraire.
§ 19 JUSTIFICATION
1. par dérogation à l’article 438, paragraphe 1, point 3, du code civil allemand (BGB), le délai de prescription général pour les droits découlant de vices matériels et juridiques, y compris les droits à dommages et intérêts liés à des vices pour cause de violation d’obligations d’exécution, d’exécution ultérieure ou d’obligations accessoires, est d’un an. Les délais de prescription légaux s’appliquent indépendamment de l’article 18, point 1, dans la mesure où ils ont été fixés par le législateur à plus de 24 mois. 2) Si une réception a été convenue, le délai de prescription commence à courir au moment de la réception. Cette disposition ne s’applique pas si un défaut a été dissimulé de manière dolosive. 3) Il n’est pas dérogé à d’autres dispositions légales particulières relatives à la prescription, notamment l’article 438, paragraphe 1, point 1, paragraphe 3, et les articles 444 et 445b du BGB (Code civil allemand). 4) Les délais de prescription susmentionnés du droit de la vente s’appliquent également aux demandes de dommages-intérêts contractuelles et extracontractuelles du client fondées sur un défaut de la marchandise, à moins que l’application du délai de prescription légal régulier (§§ 195, 199 du Code civil allemand) ne conduise à un délai de prescription plus court dans un cas particulier. Les droits à dommages et intérêts du client selon le § 15 alinéa 2 phrase 1 et phrase 2 a. ainsi que selon la loi sur la responsabilité du fait des produits se prescrivent exclusivement selon les délais de prescription légaux.
§ 20 CHOIX DE LA LOI ET JURIDICTION COMPÉTENTE
1. le droit de la République fédérale d’Allemagne s’applique aux présentes CGV et à la relation contractuelle entre nous et le client, à l’exclusion du droit international uniforme, en particulier de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Si le client est un commerçant au sens du code de commerce allemand, une personne morale de droit public ou un établissement de droit public à budget spécial, le tribunal compétent exclusif – également international – pour tous les litiges résultant directement ou indirectement de la relation contractuelle est celui de notre siège social à Diemelstadt. Il en va de même si le client est un entrepreneur au sens de l’article 14 du Code civil allemand (BGB). Dans tous les cas, nous sommes toutefois également en droit d’intenter une action en justice au lieu d’exécution de l’obligation de livraison conformément aux présentes CGV ou à un accord individuel prioritaire ou au tribunal compétent général du client. Il n’est pas dérogé aux dispositions légales prioritaires, notamment en ce qui concerne les compétences exclusives.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACHAT

§ 1 DOMAINE D’APPLICATION, FORME
1) Les présentes conditions générales d’achat (CGA) s’appliquent à toutes nos relations commerciales avec nos partenaires commerciaux et fournisseurs (“vendeur”). Nous travaillons sous les noms de marque suivants : “Prima Welle”, “Prima Verpackung” et “Prima Logistik” (ci-après, “société de transformation du carton” désigne uniformément les trois marques). Les CGVE ne s’appliquent que si le vendeur est un entrepreneur (§ 14 du Code civil allemand), une personne morale de droit public ou un fonds spécial de droit public. 2) Les CGVE s’appliquent notamment aux contrats de vente et/ou de livraison de biens mobiliers (“marchandise”), que le vendeur fabrique lui-même la marchandise ou qu’il l’achète auprès de sous-traitants (§§ 433, 650 BGB). Sauf convention contraire, les CGVE s’appliquent dans la version en vigueur au moment de la commande de l’acheteur ou, en tout état de cause, dans la dernière version communiquée à l’acheteur sous forme de texte, en tant qu’accord-cadre également pour des contrats futurs de même nature, sans que nous soyons tenus d’y faire à nouveau référence dans chaque cas particulier. 3) Les présentes CGVE sont les seules applicables. Des conditions générales de vente différentes, contraires ou complémentaires du vendeur ne font partie intégrante du contrat que si et dans la mesure où nous avons expressément approuvé leur validité par écrit. Cette exigence d’accord s’applique dans tous les cas, par exemple aussi lorsque nous acceptons sans réserve les livraisons du vendeur en connaissance de ses conditions générales de vente. Elle s’applique également lorsque le vendeur déclare formellement ne vouloir livrer ou fournir qu’à ses conditions et accepte et/ou exécute notre commande. 4) Les accords individuels conclus au cas par cas avec le vendeur (y compris les accords annexes, les compléments et les modifications) prévalent dans tous les cas sur les présentes CGVE. Sauf preuve contraire, un contrat écrit ou notre confirmation écrite font foi pour le contenu de tels accords. 5) Les déclarations et notifications du vendeur ayant une portée juridique en rapport avec le contrat (p. ex. fixation d’un délai, mise en demeure, résiliation) doivent être faites par écrit, c’est-à-dire sous forme écrite ou textuelle (p. ex. lettre, e-mail, télécopie). Les prescriptions légales de forme et autres preuves, notamment en cas de doute sur la légitimité du déclarant, restent inchangées. 6) Les références à la validité des dispositions légales n’ont qu’une valeur de clarification. Par conséquent, même en l’absence d’une telle clarification, les dispositions légales s’appliquent dans la mesure où elles ne sont pas directement modifiées ou expressément exclues dans les présentes CGVE.
§ 2 FIN DU CONTRAT
1) Notre commande est considérée comme ferme au plus tôt au moment où elle est passée ou confirmée par écrit. Les commandes et accords passés oralement ou par téléphone nécessitent une confirmation écrite de notre part pour être valables. Le vendeur doit nous signaler les erreurs manifestes (par exemple les fautes d’orthographe et de calcul) et les éléments incomplets de la commande, y compris les documents de commande, afin de les corriger ou de les compléter avant l’acceptation ; dans le cas contraire, le contrat est considéré comme non conclu. 2) Le vendeur est tenu de confirmer notre commande par écrit dans un délai de 2 semaines. Jusqu’à la réception de la confirmation écrite du vendeur, nous pouvons annuler nos commandes sans frais. 3) Une acceptation tardive est considérée comme une nouvelle offre et doit être acceptée par nous. 4) Les appels de livraison deviennent fermes au plus tard à l’expiration d’un délai de 2 semaines, sauf si le vendeur s’y oppose dans ce délai.
§ 3 DELAI DE LIVRAISON ET RETARD DE LIVRAISON
1) Les dates et délais de livraison que nous indiquons dans la commande et qui sont confirmés par le vendeur sont contraignants. Les délais de livraison courent à partir de la date de la commande. Le vendeur est tenu de nous informer immédiatement par écrit s’il est probable qu’il ne pourra pas respecter les délais de livraison convenus, quelle qu’en soit la raison. 2) Les envois doivent être accompagnés d’un bon de livraison. Le vendeur est tenu d’indiquer nos numéros de commande sur tous les bons de livraison et documents d’expédition. 3) Les frais d’emballage de la marchandise et d’élimination de l’emballage sont à la charge du vendeur, à moins que ces frais ne soient pris en charge par nos soins. Un accord séparé est nécessaire pour la restitution de l’emballage. 4) Si le vendeur n’exécute pas sa prestation ou ne l’exécute pas dans le délai de livraison convenu ou s’il est en retard, nos droits – notamment de résiliation et de dommages-intérêts – sont déterminés conformément aux dispositions légales. Les dispositions du paragraphe 5 ne sont pas affectées. 5) Si le vendeur est en retard, nous pouvons – en plus des autres droits légaux – exiger une indemnisation forfaitaire de notre préjudice de retard à hauteur de 1% du prix net par semaine calendaire complète, sans toutefois dépasser au total 5% du prix net de la marchandise livrée en retard. Nous nous réservons le droit de prouver qu’un dommage plus important a été causé. Le vendeur se réserve le droit de prouver qu’aucun dommage n’a été subi ou que le dommage est nettement moins important.
§ 4 PRESTATIONS, LIVRAISON, RISQUE DE DANGER, RETARD DE RECEPTION
1) Le vendeur n’est pas autorisé, sans notre accord écrit préalable, à faire exécuter la prestation qu’il doit par des tiers (p. ex. des sous-traitants). Le vendeur assume le risque d’approvisionnement pour ses prestations, sauf convention contraire au cas par cas (p. ex. limitation au stock). 2) L’objet de la livraison doit fournir les prestations convenues et correspondre, dans ses exécutions et ses matériaux, à l’état le plus récent de la technique ainsi qu’aux documents de commande. 3. le vendeur est tenu de respecter toutes les lois, ordonnances, prescriptions administratives et techniques, VOB et les prescriptions de prévention des accidents de la profession en vigueur. 4) L’expédition et la livraison s’effectuent DDP à l’adresse de livraison que nous avons indiquée (lieu de destination) Incoterms 2020. Le renvoi de marchandises défectueuses par nos soins s’effectue toujours aux frais et aux risques du vendeur. 5. dès que la réception de la marchandise à l’adresse de livraison que nous avons indiquée a été confirmée pour les contrats de vente, le risque nous est transféré pour les contrats de vente. Pour les contrats d’entreprise et de livraison d’ouvrage, le transfert des risques a lieu au plus tôt après l’achèvement de l’ensemble de la commande et la réception commune de l’ouvrage. Une réception formelle est considérée comme convenue. 6. les instructions de livraison convenues sont valables. Le mode de transport doit être convenu avec nous. 7) La livraison doit être accompagnée d’un bon de livraison indiquant la date (émission et expédition), le contenu de la livraison (numéro d’article et nombre) ainsi que notre identification de commande (date et numéro). Si le bon de livraison manque ou est incomplet, nous ne sommes pas responsables des retards de traitement et de paiement qui en résultent. Un avis d’expédition correspondant, ayant le même contenu, doit nous être envoyé séparément du bon de livraison. 8) Le risque de perte ou de détérioration accidentelle de la marchandise nous est transféré au moment de la remise sur le lieu d’exécution. Si une réception a été convenue, celle-ci est déterminante pour le transfert des risques. Par ailleurs, les dispositions légales du droit des contrats d’entreprise s’appliquent également en cas de réception. La remise ou la réception est assimilée à un retard de réception de notre part. 9) Les dispositions légales s’appliquent à la survenance de notre retard de réception. Le vendeur doit toutefois nous proposer expressément sa prestation, même si un temps calendaire déterminé ou déterminable a été convenu pour une action ou une collaboration de notre part (par ex. mise à disposition de matériel). Si nous sommes en retard dans la réception, le vendeur peut exiger le remboursement de ses dépenses supplémentaires conformément aux dispositions légales (§ 304 BGB). Si le contrat concerne un objet non représentable à fabriquer par le vendeur (fabrication individuelle), le vendeur ne dispose de droits supplémentaires que si nous nous sommes engagés à coopérer et si nous sommes responsables de l’absence de coopération.
§ 5 PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT
1) Les prix convenus sont des prix fixes. Tous les prix s’entendent sans la taxe sur la valeur ajoutée légale, qui doit être indiquée séparément. Les augmentations de prix ne prennent effet à notre égard que si nous les avons confirmées par écrit. 2) Sauf accord écrit contraire dans un cas particulier, le prix comprend la livraison “franco domicile”, y compris les frais annexes, notamment l’emballage, l’assurance, les droits de douane et le montage. 3) Conformément aux spécifications de la commande, les factures doivent contenir le numéro de commande qui y est indiqué. Dans le cas contraire, nous sommes en droit de renvoyer la facture au vendeur en port dû. 4. le vendeur est tenu, dans la mesure où les dispositions fiscales le prévoient en raison de la nature de la prestation, de nous remettre spontanément une copie d’un certificat d’exonération valable pour la retenue d’impôt sur les prestations de construction conformément au § 48b, alinéa 1, phrase 1 EStG lors de la première facturation d’une année civile. 5. le prix convenu est payé par nous dans les 45 jours civils à compter de la livraison et de la prestation complètes (y compris une éventuelle réception convenue) ainsi que de la réception d’une facture en bonne et due forme avec un escompte de 3 % ou net dans les 60 jours civils à compter de la réception de la facture, dans la mesure où aucune autre disposition écrite n’a été convenue. En cas d’acceptation de livraisons anticipées, le délai de paiement est déterminé par la date de livraison convenue. 6) Nous ne devons pas d’intérêts d’échéance. En cas de retard de paiement, les dispositions légales s’appliquent. 7) Nous disposons de droits de compensation et de rétention ainsi que de l’exception de non-exécution du contrat dans la mesure prévue par la loi. Nous sommes notamment en droit de retenir des paiements échus tant que nous avons encore des droits à faire valoir contre le vendeur en raison de prestations incomplètes ou défectueuses. 8) Le vendeur ne dispose d’un droit de compensation ou de rétention que pour des contre-créances constatées judiciairement par décision ayant acquis force de chose jugée ou non contestées.
§ 6 LIVRAISONS SOUS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
1 Nous reconnaissons une éventuelle réserve de propriété du vendeur en ce qui concerne les objets de livraison non traités stockés chez nous, dans la mesure des dispositions suivantes. 2) Nous pouvons disposer de manière irrévocable des objets de livraison dans le cadre de notre activité commerciale. Toutes les livraisons du vendeur sont considérées comme une opération de livraison cohérente. En cas de compte courant, la propriété réservée est considérée comme une garantie pour la créance du solde du vendeur. Si nous combinons les objets livrés avec d’autres objets pour former un objet homogène et que l’autre objet doit être considéré comme l’objet principal, nous en transférons la copropriété au vendeur au prorata. La condition est que la chose principale nous appartienne. 4) En cas de revente par nos soins des objets livrés conformément à leur destination, nous cédons par la présente les créances résultant de la vente à l’encontre de nos acheteurs, avec tous les droits annexes, jusqu’à concurrence de la valeur de la marchandise sous réserve de propriété et jusqu’à l’extinction complète de toutes les créances du vendeur à notre encontre. Si nous vendons la marchandise sous réserve de propriété avec d’autres marchandises non vendues par le vendeur ou à l’état transformé, la cession de la créance résultant de la revente s’applique également à hauteur de la valeur de la marchandise sous réserve de propriété respectivement vendue. 5) Sur demande écrite du vendeur, et pour autant qu’il existe un motif correspondant, nous lui fournirons les informations nécessaires pour faire valoir ses droits et lui remettrons les documents correspondants. 6) Les garanties détenues par le vendeur doivent être libérées dans la mesure où leur valeur dépasse les créances à garantir de plus de 10% au total.
§ 7 CONSERVATION ET RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
1) Nous nous réservons les droits de propriété et d’auteur sur les illustrations, plans, dessins, calculs, instructions d’exécution, descriptions de produits et autres documents. De tels documents doivent être utilisés exclusivement pour la prestation contractuelle et nous être restitués après l’exécution du contrat. Les documents doivent être tenus secrets vis-à-vis des tiers, et ce même après la fin du contrat. L’obligation de confidentialité ne s’éteint que si et dans la mesure où les connaissances contenues dans les documents remis sont devenues notoires. 2) Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux tissus et matériaux ainsi qu’aux outils, modèles, échantillons, gabarits et autres objets que nous mettons à la disposition du vendeur pour la fabrication. Tant qu’ils ne sont pas transformés, ces objets doivent être conservés séparément aux frais du vendeur et assurés dans une mesure raisonnable contre la destruction et la perte. 3) La reproduction de ces objets n’est autorisée que dans le cadre des besoins de l’entreprise et des dispositions relatives aux droits d’auteur. 4) Les parties contractantes veilleront, sous une forme appropriée, à ce que les collaborateurs, les collaborateurs indépendants et les sous-traitants auxquels elles font appel pour l’exécution du présent contrat respectent également la confidentialité susmentionnée. 5) Le traitement, le mélange ou l’association (transformation) par le vendeur des objets et matériaux que nous avons mis à sa disposition est effectué pour notre compte. Si le vendeur transforme, associe, mélange ou incorpore le matériel que nous avons mis à disposition avec des objets qui ne lui appartiennent pas, nous acquérons la copropriété de l’objet au prorata de la valeur du matériel mis à disposition par rapport aux autres objets transformés au moment de la transformation. Conformément à l’article 7, point 6, le vendeur est tenu de conserver pour nous la propriété exclusive ou la copropriété. 6. le vendeur doit conserver le matériel pour nous avec le soin d’un bon commerçant et est tenu de nous informer immédiatement si notre propriété chez le vendeur est exposée à des accès de tiers ou menace de l’être. Les frais de poursuite sont à la charge du vendeur. Le vendeur est responsable de la perte ou de l’endommagement.
§ 8 MANQUENCE DE LIVRAISON
1) Les dispositions légales s’appliquent à nos droits en cas de défauts matériels et de vices juridiques de la marchandise (y compris les livraisons erronées ou incomplètes ainsi que le montage non conforme, les instructions de montage, d’exploitation ou d’utilisation défectueuses) et en cas d’autres violations des obligations par le vendeur, sauf disposition contraire ci-après. 2) Conformément aux dispositions légales, le vendeur est notamment responsable du fait que la marchandise présente la qualité convenue lors du transfert des risques à notre société. Sont en tout cas considérées comme convention sur la qualité les descriptions de produits qui – notamment par désignation ou référence dans notre commande – font l’objet du contrat respectif ou qui ont été intégrées dans le contrat de la même manière que les présentes CGVE. Le fait que la description du produit provienne de nous, du vendeur ou du fabricant ne fait aucune différence. 3. nous ne sommes pas tenus d’examiner la marchandise ou de nous renseigner sur d’éventuels défauts lors de la conclusion du contrat. En dérogation partielle à l’article 442, paragraphe 1, phrase 2 du BGB, nous pouvons donc faire valoir nos droits pour vices de la marchandise sans restriction, même si nous n’avons pas eu connaissance du vice lors de la conclusion du contrat en raison d’une négligence grave. 4. les dispositions légales (§§ 377, 381 HGB) s’appliquent à l’obligation d’examen et de réclamation commerciale, avec la précision suivante : notre obligation d’examen se limite aux défauts qui apparaissent lors de notre contrôle à la réception de la marchandise sous expertise extérieure, y compris les documents de livraison (par ex. dommages dus au transport, livraison erronée ou insuffisante) ou qui sont reconnaissables lors de notre contrôle de qualité par échantillonnage. Si une réception a été convenue, il n’y a pas d’obligation d’examen. Pour le reste, cela dépend de la mesure dans laquelle un examen est réalisable selon le cours normal des affaires, compte tenu des circonstances du cas particulier. Notre obligation de réclamation pour les défauts découverts ultérieurement reste inchangée. Sans préjudice de notre obligation d’examen, notre réclamation (avis de défaut) est considérée comme immédiate et ponctuelle si elle est envoyée dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la découverte ou, en cas de défauts évidents, à compter de la livraison. 5. si l’on soupçonne à juste titre l’existence d’un défaut et que cela nécessite des contrôles supplémentaires des objets livrés, la réclamation ne doit parvenir au vendeur qu’après présentation du résultat du contrôle dans un délai de 10 jours calendaires. Le contrôle doit être effectué par un expert assermenté de la chambre de commerce et d’industrie compétente pour le lieu de l’adresse de livraison. Les frais occasionnés par l’examen d’un objet de livraison présumé défectueux sont à la charge du vendeur. 6) L’exécution ultérieure comprend également le démontage de la marchandise défectueuse et le nouveau montage, dans la mesure où la marchandise a été intégrée dans un autre objet ou fixée à un autre objet conformément à sa nature et à son utilisation ; il n’est pas dérogé à notre droit légal au remboursement des dépenses correspondantes. Les dépenses nécessaires à l’examen et à l’exécution ultérieure sont également à la charge du vendeur s’il s’avère qu’il n’y avait effectivement aucun défaut. 7) Notre responsabilité en matière de dommages et intérêts en cas de demande injustifiée d’élimination des défauts n’est pas affectée ; dans ce cas, nous ne sommes toutefois responsables que si nous avons reconnu ou ignoré par négligence grave qu’il n’y avait pas de défaut. 8) Sans préjudice de nos droits légaux et des dispositions du point 6, si le vendeur ne remplit pas son obligation d’exécution ultérieure – à notre choix par l’élimination du défaut (réparation) ou par la livraison d’un objet exempt de défaut (livraison de remplacement) – dans un délai raisonnable que nous avons fixé, nous pouvons éliminer nous-mêmes le défaut et exiger du vendeur le remboursement des dépenses nécessaires à cet effet ou une avance correspondante. Si l’exécution ultérieure par le vendeur a échoué ou n’est pas acceptable pour nous (par exemple en raison d’une urgence particulière, d’une mise en danger de la sécurité d’exploitation ou de la menace de dommages disproportionnés), il n’est pas nécessaire de fixer un délai ; nous informerons immédiatement le vendeur de telles circonstances, si possible avant. Dans un tel cas, nous sommes en droit, après en avoir informé le vendeur, d’éliminer les défauts aux frais du vendeur ou de procéder à un achat de couverture aux frais du vendeur, si cela est nécessaire pour éviter ou raccourcir les interruptions dans le déroulement de notre activité. 9) Par ailleurs, en cas de vice matériel ou juridique, nous sommes en droit, conformément aux dispositions légales, de réduire le prix d’achat ou de résilier le contrat. En outre, nous avons droit à des dommages et intérêts et au remboursement des dépenses conformément aux dispositions légales.
§ 9 RÉSILIATION
1) Nous sommes en droit, en cas de force majeure, de grève, de lock-out, d’interventions des autorités ou d’autres perturbations importantes de l’exploitation ou des ventes, de résilier le contrat en tout ou en partie ou de reporter l’acceptation de la livraison pendant une période raisonnable, si la marchandise commandée ne peut pas être utilisée ou ne peut l’être que dans des conditions économiques considérablement plus difficiles. 2) Si l’une des parties contractantes est insolvable ou en cessation de paiement, si sa situation financière se dégrade considérablement ou si une procédure d’insolvabilité est demandée ou ouverte à son encontre, l’autre partie contractante peut résilier la partie non exécutée du contrat. 3) En cas de résiliation, nous sommes en droit, indépendamment du motif juridique, de renvoyer la marchandise aux frais et aux risques du vendeur ou de la stocker chez un tiers.
§ 10 RESPONSABILITÉS DU FOURNISSEUR
1) Nos droits de recours définis par la loi au sein d’une chaîne de livraison (recours contre les fournisseurs conformément aux §§ 445a, 445b, 478 du Code civil allemand) nous reviennent sans restriction en plus des droits liés aux défauts. Nous sommes notamment en droit d’exiger du vendeur exactement le type d’exécution ultérieure (réparation ou livraison de remplacement) que nous devons à notre acheteur dans le cas particulier. Notre droit de choix légal (article 439, paragraphe 1, du code civil allemand) n’est pas limité par cette disposition. 2) Avant de reconnaître ou de satisfaire à une réclamation pour défaut de notre client (y compris le remboursement des dépenses conformément à l’article 445a, paragraphe 1, et à l’article 439, paragraphes 2 et 3, du code civil allemand), nous en informerons le vendeur et lui demanderons de prendre position par écrit en exposant brièvement les faits. Si une prise de position fondée n’a pas lieu dans un délai raisonnable et qu’aucune solution à l’amiable n’est trouvée, le droit au défaut que nous avons effectivement accordé est considéré comme dû à notre acheteur. Dans ce cas, il incombe au vendeur de fournir la preuve contraire. 3) Nos droits de recours contre les fournisseurs s’appliquent également si la marchandise défectueuse a été transformée par nous ou par un autre entrepreneur, par exemple en l’intégrant dans un autre produit.
§ 11 RESPONSABILITÉ DU PRODUCTEUR
1) Si le vendeur est responsable d’un dommage causé par un produit, il doit nous libérer des prétentions de tiers dans la mesure où la cause est placée dans son domaine de contrôle et d’organisation et où il est lui-même responsable dans les relations extérieures. 2. dans le cadre de son obligation d’indemnisation, le vendeur doit rembourser les dépenses conformément aux §§ 683, 670 du Code civil allemand (BGB) qui résultent ou sont liées à une revendication de tiers, y compris les actions de rappel que nous avons menées. Nous informerons le vendeur du contenu et de l’étendue des mesures de rappel – dans la mesure du possible et du raisonnable – et lui donnerons la possibilité de prendre position. Il n’est pas dérogé aux autres droits légaux.
§ 12 AUTRES RESPONSABILITES
1) Si le vendeur est en retard, nous sommes en droit de faire valoir 0,2% de la valeur de la commande pour chaque semaine complète de dépassement pour le dommage que nous avons subi en raison du retard, limité au total à 5% de la valeur de la commande, sans qu’il soit nécessaire de prouver le dommage. Le montant qui en résulte est déduit de nos droits à dommages et intérêts. 2) Il n’est pas nécessaire de se réserver le droit de faire valoir une pénalité contractuelle lors de la réception. Elle peut être invoquée jusqu’au paiement final.
§ 13 DROITS DES TIERS, DROITS DES AUTEURS
1) Le vendeur est tenu de respecter les droits de propriété industrielle et les droits d’auteur de tiers. Le vendeur est également tenu de nous dégager, à la première demande, des prétentions de tiers pour violation de droits d’auteur, de droits de marque et d’autres droits de propriété industrielle et de nous indemniser de tout dommage que nous subissons en raison du droit du tiers, y compris les éventuels frais de justice et d’avocat engagés pour la défense juridique. 2) Le vendeur nous informe immédiatement si de tels droits sont invoqués et nous fournit toutes les informations nécessaires. 3) Nous nous réservons les droits de protection et d’auteur ainsi que la propriété des esquisses, projets, épreuves, échantillons, constructions, spécifications, dessins, calculs, outils et autres matériaux et objets similaires. Cela s’applique également à ces documents écrits qui sont désignés comme “confidentiels”. Avant de les transmettre à des tiers ou de les reproduire, le vendeur doit obtenir notre autorisation écrite expresse. Même un droit d’utilisation ou de vente accordé au vendeur pour un échantillon, par exemple, ne lui donne pas le droit de le reproduire.
§ 14 PROLONGATION
1) Les droits réciproques des parties contractantes se prescrivent conformément aux dispositions légales, sauf disposition contraire ci-après. 2. par dérogation à l’article 438, paragraphe 1, point 3, du code civil allemand (BGB), le délai de prescription général pour les réclamations pour vices est de 3 ans à compter du transfert des risques. Si une réception a été convenue, le délai de prescription commence à courir au moment de la réception. Le délai de prescription de 3 ans s’applique également aux droits découlant de vices juridiques, le délai de prescription légal pour les droits réels de restitution de tiers (art. 438, al. 1, n° 1 BGB) n’étant pas affecté ; en outre, les droits découlant de vices juridiques ne sont en aucun cas prescrits tant que le tiers peut encore faire valoir ce droit contre nous – en particulier en l’absence de prescription. 3. les délais de prescription du droit de vente, y compris la prolongation susmentionnée, s’appliquent – dans la mesure prévue par la loi – à toutes les réclamations contractuelles pour vices. Dans la mesure où nous avons également droit à des dommages-intérêts extracontractuels en raison d’un défaut, la prescription légale régulière (§§ 195, 199 du Code civil allemand) s’applique dans ce cas, à moins que l’application des délais de prescription du droit de vente ne conduise à un délai de prescription plus long dans un cas particulier.
§ 15 RÈGLEMENT REACH (RÈGLEMENT (CE) No 1907/2006)
1) Le vendeur garantit à notre égard le respect de toutes les prescriptions existantes du règlement REACH, dans sa version actuelle, en ce qui concerne les substances qui nous sont livrées, en particulier la réalisation des pré-enregistrements/enregistrements nécessaires auprès de l’Agence européenne des produits chimiques. 2. le vendeur garantit en outre que les substances qui nous sont livrées ne contiennent pas de substances SVHC (Substances of Very High Concern) au sens des articles 57 et suivants du règlement REACH. REACH dans une concentration de 0,1%. Si toutefois une ou plusieurs substances livrées/à livrer dépassent une concentration de >0,1%, le vendeur nous en informe immédiatement. 3) Le vendeur respecte les obligations de conservation prévues par le règlement REACH et met à notre disposition, sans délai et gratuitement, toutes les informations dont nous avons besoin et qui sont prévues par le règlement REACH. 4) En outre, le vendeur garantit à notre égard l’exactitude des informations mises à disposition, notamment dans les rapports sur la sécurité des substances et les fiches de données de sécurité. 5) Le vendeur nous libère à la première demande de toutes les revendications de tiers et de tous les acheteurs de la chaîne d’approvisionnement, dans la mesure où elles reposent sur une violation fautive du règlement REACH par le vendeur. Cela comprend également les frais nécessaires à une défense juridique. Nous informerons immédiatement le vendeur de telles prétentions.
§ 16 CHOIX DU JURIDICTION ET JURIDICTION
1) Le droit de la République fédérale d’Allemagne s’applique aux présentes CGVE et à la relation contractuelle entre nous et le vendeur, à l’exclusion du droit international uniforme, en particulier de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. 2) Si le vendeur est un commerçant au sens du code de commerce allemand, une personne morale de droit public ou un établissement de droit public doté d’un budget spécial, le tribunal compétent exclusif – également international – pour tous les litiges découlant de la relation contractuelle est celui de notre siège social. Il en va de même si le vendeur est un entrepreneur au sens de l’article 14 du Code civil allemand (BGB). Dans tous les cas, nous sommes également en droit d’intenter une action en justice au lieu d’exécution de l’obligation de livraison conformément aux présentes CGVE ou à un accord individuel prioritaire ou au tribunal compétent général du vendeur. Il n’est pas dérogé aux dispositions légales prioritaires, notamment en ce qui concerne les compétences exclusives.